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. Syndicat CGT des Térritoriaux . de la ville de Bray-Dunes
18 janvier 2005

Les elections dans la CAP en 10 questions

Les commissions administratives paritaires (CAP) sont des instances paritaires représentatives placées auprès d'une collectivité ou bien affiliée à un centre de gestion. Une partie de leurs membres sont élus, mais dans quelles conditions ?

À NOTER

L'inscription pour participer aux élections sera effectuée au titre de la catégorie (A, B ou C) dont relève l'emploi occupé par le fonctionnaire.

1 - Quelle est la composition des CAP ?

Les commissions administratives paritaires (CAP) sont composées en nombre égal de représentants des collec­tivités territoriales, désignés par l'autorité territoriale, et de représentants du personnel, qui sont élus. Le nombre de représentants suppléants est égal à celui des représen­tants titulaires. Le nombre de sièges à pourvoir dépend de l'effectif des agents relevant de la CAP. Il est fixé à l'article 1er et à l'article 2 du décret du 17 avril 1989. La nouvelle composition s'applique à partir de la date d'expiration du mandat des représentants sortants du personnel. V autorité territoriale ajustera alors la repré­sentation de la collectivité.

2 - Quand ont lieu les élections dans cet organisme ?

Selon l'article 7 du décret du 17 avril 1989, le scrutin du premier tour pour l'élection des représentants du per­sonnel des organismes paritaires a lieu dans un délai maximal de huit mois suivant le renouvellement des conseils municipaux. Un second tour de scrutin doit être organisé si aucune liste n'a été déposée par les orga­nisations syndicales représentatives, ou si le nombre de votants au premier tour a été inférieur à la moitié des électeurs inscrits. Le second tour a lieu entre la cinquiè­me et la septième semaine suivant la date du scrutin ini­tial. Le ministre chargé des Collectivités territoriales fixe la date des deux tours de scrutin. Il existe des cas par­ticuliers, comme l'annulation contentieuse d'une élec­tion, qui justifient le déroulement de ces élections en dehors du renouvellement classique. Il faut préciser que les représentants du personnel au sein des CAP sont élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.

3 - Qui s'occupe de l'organisation des élections ?

C'est l'autorité territoriale qui fixe, après consultation des organisations syndicales représentées à la CAP, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Et c'est la collectivité territoriale, ou l'établissement public auprès duquel la CAP est instituée, qui prend en charge finan­cièrement les bulletins de vote et les enveloppes, leur fourniture et leur mise en place, ainsi que l'achemine­ment des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votants par correspondance.

4 - Comment se déroule le vote lors d'une élection ?

Le déroulement du vote diffère selon que la CAP est rat­tachée à la collectivité ou au centre de gestion.

- Lorsque la CAP est placée auprès de la collectivité, un bureau central de vote est institué. Il est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et com­prend un secrétaire désigné par l'autorité territoriale et un délégué de chaque liste. Il peut y avoir également des bureaux secondaires après avis des organisations syndicales. Le vote peut se faire soit directement, soit par correspondance. Le vote direct se déroule dans les locaux de la collectivité durant les heures de service. Les électeurs votent à bulletin secret et sous enveloppe, pour une liste. Le vote par correspondance a lieu sous double

enveloppe. Le bulletin de vote doit parvenir au bureau central de vote par la poste avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin, sinon il ne peut pas être pris en compte.

- Lorsque la CAP est placée auprès du centre de gestion, un bureau central de vote est mis en place par le prési­dent du centre de gestion pour chaque CAP. Il peut y avoir également des bureaux secondaires après avis des organisations syndicales. Un bureau commun à deux ou trois CAP peut être institué. Le vote peut être local ou par correspondance. On dit qu'il est local lorsque la collectivité affiliée compte, au moins, 50 agents. Il a lieu dans la collectivité et dans les mêmes conditions que pour le vote direct. Le vote par correspondance est autorisé lorsque l'effectif de la collectivité est inférieur à 50 agents. Pour un effectif supérieur, les fonctionnaires pourront voter par correspondance si le centre de ges­tion le décide par délibération. Les conditions de ce vote par correspondance sont les mêmes que lorsque la CAP est placée auprès de la collectivité.

5 - Qui peut prendre part au vote ?

Selon l'article 8 du décret du 17 avril 1989, les électeurs sont les fonctionnaires titulaires à temps complet ou non complet en position d'activité, de détachement, de congé parental et de congé de présence parentale. Ne peuvent donc pas prendre part au vote, les agents non titulaires, les stagiaires, les fonctionnaires titulaires en position hors cadres, ou encore les fonctionnaires en disponibilité.

Le fonctionnaire en position de détachement dans une autre collectivité vote à la CAP dont relève la collectivité d'origine et à la CAP dont relève la collectivité d'accueil, sauf si la commission reste compétente dans les deux cas.

A noter que la liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est affichée au moins quinze jours avant les élections.

6 - Quels sont les fonctionnaires éligibles ?

Les fonctionnaires qui remplissent toutes les conditions pour être inscrits sur une liste électorale sont éligibles aux CAP. L'article 11 du décret du 17 avril 1989 précise que ne peuvent être élus ceux qui sont en congé de lon­gue maladie ou de longue durée. Les fonctionnaires faisant l'objet d'une sanction disciplinaire du troisiè­me groupe, c'est-à-dire une rétrogradation, une exclu­sion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois, ne peuvent pas non plus être éligibles à moins d'avoir été amnistiés ou relevés de leur peine. Enfin, les fonctionnaires frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du Code électoral ne sont pas éligibles.

7 - Quelles sont les règles relatives aux listes électorales ?

Les listes électorales ne peuvent être présentées que par des organisations syndicales. Elles doivent faire ressortir les noms des fonctionnaires présentés au titre de chacun des deux groupes hiérarchiques répartis au sein de cha­que CAP. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir. Une liste peut être incomplète. Elle peut également comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au maximum au double du nombre de sièges de représentants titu­laires et de représentants suppléants de ce groupe. Un candidat ne peut figurer en même temps sur plusieurs listes pour un même scrutin.

Ces listes sont à déposer au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin, et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin.

Les listes portent le nom d'un fonctionnaire territorial qui est appelé le délégué de liste. Il est habilité à les repré­senter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

8 - Que se passe-t-il en cas d'irrecevabilité d'une liste ?

Lorsqu'une liste ne remplit pas les conditions de rece­vabilité, l'autorité territoriale en informe par écrit, dans les plus brefs délais, le délégué de liste concerné en lui précisant les motifs d'irrecevabilité. Pour

éviter toute erreur dans l'appréciation de la représentativité syndi­cale, une procédure d'urgence devant le tribunal admi­nistratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l'élection. Cette procédure ne concerne que les contestations des décisions de refus de représentativité des organisations syndicales ayant présenté une liste. Les requêtes sont portées devant le tribunal adminis­tratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Celui-ci statue dans les quinze jours suivant le dépôt de cette requête. La décision rendue est immédiatement exécutoire. L'ap­pel n'est pas suspensif. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité. Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d'une liste écartée par l'administration, l'éligibilité des candidats de cette liste doit être vérifiée par l'administration dans le délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal.

9 Comment est déterminée la représentativité syndicale ?

Sont considérées comme représentatives :

- Les organisations syndicales de fonctionnaires réguliè­rement affiliées à une union de syndicats (CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, Unsa) ;

- Les organisations syndicales de fonctionnaires satis­faisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail. La représentativité est appréciée par l'autorité territoriale en fonction de différents critères : les effectifs, l'indé­pendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat. La jurisprudence a ajouté un autre critère qui est l'audience du syndicat. Les critères de repré­sentativité s'apprécient à la date du dépôt des listes de candidats.

10 Une fois le vote effectué, que se passe-t-il ?

Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre total de votants constaté par le bureau central est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas pro­cédé au dépouillement de ce scrutin et il doit être orga­nisé un second tour. Les enveloppes sont alors détruites. Le quorum s'apprécie séparément pour chaque CAP. Il peut ainsi être atteint pour la CAP d'une catégorie et pas pour la CAP d'une autre catégorie. Chaque dépouillement est effectué par le ou les bureaux de vote immédiatement après constatation que le quo­rum est atteint ou, au second tour, dès la clôture du scrutin. La répartition des sièges et la désignation des représentants du personnel s'effectuent ensuite. Les conditions dans lesquelles doivent se dérouler ces opé­rations sont décrites par les articles 22 et 23 du décret du 17 avril 1989. Chaque collectivité assure la publicité des résultats.

A NOTER

L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats déterminera l'ordre de désignation des représentants aux sièges qu'elles auront obtenus aux élections.

RÉFÉRENCES :

•           Décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

• Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 28 et 29.

 

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