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. Syndicat CGT des Térritoriaux . de la ville de Bray-Dunes

25 janvier 2005

Tous Ensemble le 5 février a 14 heures , pour gagner

Le 5 février,

Prolonger et élargir le succès du 20 janvier

Après les très puissantes mobilisations des 18 et 19 janvier des agents de La Poste, d'EDF, et de la SNCF, la journée du 20 dans la Fonction publique constitue un nouveau temps fort, participant à la construction d'un mouvement revendicatif unitaire de très haut niveau.

Alors même que l'intégralité des chiffres n'est pas encore connue, il apparaît d'ores et déjà que la journée du 20 janvier fera date. Il faut remonter à de très nombreuses années en arrière pour retrouver une mobilisation d'une telle ampleur, avec les salaires comme revendication transversale. Sur tout le territoire, les manifestations et les taux de grévistes ont atteint des niveaux considérables et quasi historiques.

A l'évidence, un tel rapport de forces, le soutien de la grande majorité de la population, sont des éléments qui doivent contraindre le gouvernement à rouvrir de véritables négociations salariales et à reculer dans sa politique de dégradation du service public.

Ces actions constituent un point d'appui pour : l'obtention d'augmentations significatives de salaires pour l'ensemble des personnels, et des créations d'emplois pour le maintien et le développement des services publics, et de leurs missions pour le bien de tous les citoyens.

La mobilisation doit donc se poursuivre et s'amplifier.

Dans ce cadre, elle doit trouver un prolongement naturel dans la journée interprofessionnelle unitaire du 5 février prochain.

Ce sera l'occasion d'exprimer de la manière la plus forte les revendications et les luttes de l'ensemble du monde du travail, d'exprimer une nouvelle fois les convergences entre les salariés du privé et du public.

 

TOUS ENSEMBLE LE 5 FEVRIER  A 14 HEURES, POUR GAGNER

 

manifestation régionale à Lille (Rassemblement porte de Paris)

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24 janvier 2005

Le régime de retraite additionnelle en 10 questions

 Depuis le 1er janvier 2005, le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) est entré dans sa phase opérationnelle. Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau régime ? Comment s'applique-t-il ? Comment est-il géré ?

1 - Qu'est-ce que le régime de retraite additionnelle ?

Le régime additionnel a été institué par la loi du 21 août 2003, en son article 76 et fait l'objet du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004. Il s'agit d'un régime obli­gatoire qui permet de prendre en compte les primes et les indemnités. Ce régime a été instauré afin d'améliorer le niveau des pensions jusque-là basé sur le seul traite­ment indiciaire.

2 - Quelles sont les caractéristiques de ce régime ?

Il s'agit d'un régime par répartition provisionnée et par points. Les cotisations perçues dans l'année assureront le financement des prestations. La valeur d'acquisition du point est fixée par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime. Elle est indépendante de l'âge du cotisant. Le régime n'attribue aucun point à titre gratuit. Le nombre de points attribué chaque année, à chaque bénéficiaire, est égal au rapport entre les cotisations versées et la valeur d'acquisition du point applicable à l'année à laquelle se rapporte la décla­ration (article 5).

3 - Qui sont les bénéficiaires de ce régime ?

Ce régime est commun aux trois fonctions publiques et est ouvert uniquement aux fonctionnaires titulaires, sauf les agents à temps non complet. La loi de 2003 fait état de trois catégories :

-          les fonctionnaires civils régis par les lois du 13 juillet 1983, du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 jan­vier 1986 ;

-          les magistrats de l'ordre judiciaire ;

-          les militaires de carrière ou les militaires servant sous contrat.

Par conséquent, les fonctionnaires territoriaux et hospi­taliers employés par les territoires d'outre-mer (TOM) ne bénéficient pas du RAFP.

À noter que pour percevoir cette retraite additionnelle, les fonctionnaires doivent répondre à une double condition : avoir 60 ans et être admis à un régime de retraite.

4 - Quelle est l'assiette de ce régime spécifique ?

Ce régime se fonde sur l'ensemble des éléments du traitement non pris en compte dans l'assiette de calcul de la pension, à savoir les primes, les heures supplémentaires ou encore les indemnités de toute nature. Les fonction­naires cotiseront sur une partie de leurs primes et de leurs indemnités, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considé­rée. Selon l'article 3 du décret, le taux global de cotisa­tion est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire, donc 5 % chacun, sachant qu'il est déductible du revenu pour le fonctionnaire.

5 - Comment s'effectue le versement des cotisations ?

C'est un arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonc­tion publique, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Sécurité sociale qui fixe les moda­lités de versement des cotisations par les employeurs, notamment sa périodicité en fonction des montants dus. Le versement des cotisations doit cependant inter­venir au moins une fois par an. Pour chaque année civi­le et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur adresse à l'établissement public gestionnaire du régime, une déclaration annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite addition­nelle de la fonction publique pour l'ensemble des béné­ficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour cha­cun des bénéficiaires rémunérés (article 15).

6 - Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas ces conditions ?

Si l'employeur ne respecte pas la date fixée pour le ver­sement de la cotisation, une majoration de 10 % du montant des sommes dues est appliquée, augmentée de 0,5 % du montant des sommes dues par mois écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date. Les majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification. Elles sont recouvrées par l'agent comptable, selon les mêmes règles que celles qui sont prévues pour les sommes aux­quelles elles s'appliquent. Sur demande de l'employeur, le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime peut, sur avis conforme de l'agent comptable, accorder une remise ou une réduction des majorations en cas de bonne foi dûment éta­blie. Cette demande n'est toutefois recevable qu'après le règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application des majorations (article 13).

À NOTER

La liquidation peut intervenir au-delà de l'âge de 60 ans, la valeur est alors majorée en fonction du nombre d'années écoulées entre 60 ans et l'âge effectif de départ à la retraite.

7 - Comment s'effectue la liquidation de la retraite additionnelle ?

La liquidation des droits, qui correspond à la détermi­nation des droits et au calcul du montant, intervient sur demande des bénéficiaires. Cette dernière peut être formulée au même moment que celle de l'avantage principal et ce, malgré la date de prise d'effet demandée pour la retraite additionnelle, ou séparément. Lorsque la demande de liquidation est présentée séparément, elle est adressée directement à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Le conseil d'administration de l'établissement détermine la nature des pièces justificatives à produire en accompagnement d'une demande présentée séparément. La demande de retraite additionnelle doit, dans tous les cas, comporter la date de prise d'effet souhaitée, obligatoirement fixée au premier jour d'un mois civil. Toutefois, elle ne doit pas être antérieure au premier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel la demande a été formulée.

8 - Sous quelle forme sera versée cette retraite additionnelle ?

Elle prendra la forme d'une rente mensuelle dont le montant, selon l'article 8 du décret, « est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modu­lant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ce barème est établi par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime ». Pour ceux qui auront peu cotisé et acquis un nombre limité de points, la retraite additionnelle prendra la forme d'un capital unique. En effet, selon l'article 9 du décret, la prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis au jour de la liquidation est inférieur à un nombre de points cor­respondant à une rente annuelle de 205 euros calculée sur la base de la valeur de service du point au titre de l'année 2005. Les orphelins et les conjoints survivants bénéficient également de cette retraite.

9 Comment est géré ce régime additionnel ?

La gestion du régime additionnel est confiée à un éta­blissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l'Etat. Il s'agit de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp), créé par le décret du 19 juin 2004. Il centralise dans ses comptes les recettes et les dépenses du régime et assure le verse­ment des prestations aux bénéficiaires (article 16). Cet établissement public comporte un conseil d'adminis­tration composé de 17 membres, selon la répartition suivante :

-          7 membres représentant les bénéficiaires cotisants du régime, proposés par les organisations syndicales représentatives ;

-          3 membres, dont un militaire, représentant l'ensem­ble des employeurs de la fonction publique de l'Etat ;

-          3 membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale choisis parmi les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

-          1 membre représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;

-          3 personnalités qualifiées.

Pour chaque administrateur représentant les bénéficiai­res cotisants ou les employeurs de la fonction publique, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires. Le directeur de l'établissement, le contrôleur d'État et l'agent comptable peuvent assis­ter aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative. Ce conseil d'administration est chargé de traiter toutes les affaires de l'établissement et examine toutes les questions relatives à la gestion de la retraite additionnelle. La gestion administrative du régime est, en revanche, confiée à la Caisse des dépôts et consigna­tions sous l'autorité et le contrôle du conseil d'admi­nistration. Cette gestion comprend, notamment, l'en­caissement des cotisations, la liquidation des droits et le versement des prestations, l'information des béné­ficiaires sur les points acquis ou encore la tenue de la comptabilité du régime (article 32 à 34). Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.

10 - Quels sont les droits des conjoints et des orphelins du bénéficiaire ?

Pour les conjoints du fonctionnaire et les orphelins, la retraite additionnelle de réversion est égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou des droits accumulés au jour de son décès. En cas d'unions suc­cessives, la prestation de réversion est calculée au pro­rata de la durée des différentes unions. Chaque orphelin adroit jusqu'à l'âge de 21 ans bénéficie d'une prestation égale à 10 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits accumulés au jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est pro­cédé à une réduction à hauteur des prestations servies aux orphelins.      

A NOTER

L'employeur verse sa part de cotisation, ainsi que la part de l'agent due au titre des rémunérations que cet employeur a versées. Les cotisations dues par le bénéficiaire font, en effet, l'objet d'un prélèvement effectué par l'employeur sur la rémunération versée.

SITE  INTERNET

•            www.rafp.fr

REFERENCES

•          Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

•            Décret n°2004-569 du 18juin 2004 relatif à ta retraite additionnelle de ta fonction publique.

•          Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, article 76.

18 janvier 2005

Les elections dans la CAP en 10 questions

Les commissions administratives paritaires (CAP) sont des instances paritaires représentatives placées auprès d'une collectivité ou bien affiliée à un centre de gestion. Une partie de leurs membres sont élus, mais dans quelles conditions ?

À NOTER

L'inscription pour participer aux élections sera effectuée au titre de la catégorie (A, B ou C) dont relève l'emploi occupé par le fonctionnaire.

1 - Quelle est la composition des CAP ?

Les commissions administratives paritaires (CAP) sont composées en nombre égal de représentants des collec­tivités territoriales, désignés par l'autorité territoriale, et de représentants du personnel, qui sont élus. Le nombre de représentants suppléants est égal à celui des représen­tants titulaires. Le nombre de sièges à pourvoir dépend de l'effectif des agents relevant de la CAP. Il est fixé à l'article 1er et à l'article 2 du décret du 17 avril 1989. La nouvelle composition s'applique à partir de la date d'expiration du mandat des représentants sortants du personnel. V autorité territoriale ajustera alors la repré­sentation de la collectivité.

2 - Quand ont lieu les élections dans cet organisme ?

Selon l'article 7 du décret du 17 avril 1989, le scrutin du premier tour pour l'élection des représentants du per­sonnel des organismes paritaires a lieu dans un délai maximal de huit mois suivant le renouvellement des conseils municipaux. Un second tour de scrutin doit être organisé si aucune liste n'a été déposée par les orga­nisations syndicales représentatives, ou si le nombre de votants au premier tour a été inférieur à la moitié des électeurs inscrits. Le second tour a lieu entre la cinquiè­me et la septième semaine suivant la date du scrutin ini­tial. Le ministre chargé des Collectivités territoriales fixe la date des deux tours de scrutin. Il existe des cas par­ticuliers, comme l'annulation contentieuse d'une élec­tion, qui justifient le déroulement de ces élections en dehors du renouvellement classique. Il faut préciser que les représentants du personnel au sein des CAP sont élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.

3 - Qui s'occupe de l'organisation des élections ?

C'est l'autorité territoriale qui fixe, après consultation des organisations syndicales représentées à la CAP, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Et c'est la collectivité territoriale, ou l'établissement public auprès duquel la CAP est instituée, qui prend en charge finan­cièrement les bulletins de vote et les enveloppes, leur fourniture et leur mise en place, ainsi que l'achemine­ment des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votants par correspondance.

4 - Comment se déroule le vote lors d'une élection ?

Le déroulement du vote diffère selon que la CAP est rat­tachée à la collectivité ou au centre de gestion.

- Lorsque la CAP est placée auprès de la collectivité, un bureau central de vote est institué. Il est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et com­prend un secrétaire désigné par l'autorité territoriale et un délégué de chaque liste. Il peut y avoir également des bureaux secondaires après avis des organisations syndicales. Le vote peut se faire soit directement, soit par correspondance. Le vote direct se déroule dans les locaux de la collectivité durant les heures de service. Les électeurs votent à bulletin secret et sous enveloppe, pour une liste. Le vote par correspondance a lieu sous double

enveloppe. Le bulletin de vote doit parvenir au bureau central de vote par la poste avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin, sinon il ne peut pas être pris en compte.

- Lorsque la CAP est placée auprès du centre de gestion, un bureau central de vote est mis en place par le prési­dent du centre de gestion pour chaque CAP. Il peut y avoir également des bureaux secondaires après avis des organisations syndicales. Un bureau commun à deux ou trois CAP peut être institué. Le vote peut être local ou par correspondance. On dit qu'il est local lorsque la collectivité affiliée compte, au moins, 50 agents. Il a lieu dans la collectivité et dans les mêmes conditions que pour le vote direct. Le vote par correspondance est autorisé lorsque l'effectif de la collectivité est inférieur à 50 agents. Pour un effectif supérieur, les fonctionnaires pourront voter par correspondance si le centre de ges­tion le décide par délibération. Les conditions de ce vote par correspondance sont les mêmes que lorsque la CAP est placée auprès de la collectivité.

5 - Qui peut prendre part au vote ?

Selon l'article 8 du décret du 17 avril 1989, les électeurs sont les fonctionnaires titulaires à temps complet ou non complet en position d'activité, de détachement, de congé parental et de congé de présence parentale. Ne peuvent donc pas prendre part au vote, les agents non titulaires, les stagiaires, les fonctionnaires titulaires en position hors cadres, ou encore les fonctionnaires en disponibilité.

Le fonctionnaire en position de détachement dans une autre collectivité vote à la CAP dont relève la collectivité d'origine et à la CAP dont relève la collectivité d'accueil, sauf si la commission reste compétente dans les deux cas.

A noter que la liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est affichée au moins quinze jours avant les élections.

6 - Quels sont les fonctionnaires éligibles ?

Les fonctionnaires qui remplissent toutes les conditions pour être inscrits sur une liste électorale sont éligibles aux CAP. L'article 11 du décret du 17 avril 1989 précise que ne peuvent être élus ceux qui sont en congé de lon­gue maladie ou de longue durée. Les fonctionnaires faisant l'objet d'une sanction disciplinaire du troisiè­me groupe, c'est-à-dire une rétrogradation, une exclu­sion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois, ne peuvent pas non plus être éligibles à moins d'avoir été amnistiés ou relevés de leur peine. Enfin, les fonctionnaires frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du Code électoral ne sont pas éligibles.

7 - Quelles sont les règles relatives aux listes électorales ?

Les listes électorales ne peuvent être présentées que par des organisations syndicales. Elles doivent faire ressortir les noms des fonctionnaires présentés au titre de chacun des deux groupes hiérarchiques répartis au sein de cha­que CAP. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir. Une liste peut être incomplète. Elle peut également comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au maximum au double du nombre de sièges de représentants titu­laires et de représentants suppléants de ce groupe. Un candidat ne peut figurer en même temps sur plusieurs listes pour un même scrutin.

Ces listes sont à déposer au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin, et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin.

Les listes portent le nom d'un fonctionnaire territorial qui est appelé le délégué de liste. Il est habilité à les repré­senter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

8 - Que se passe-t-il en cas d'irrecevabilité d'une liste ?

Lorsqu'une liste ne remplit pas les conditions de rece­vabilité, l'autorité territoriale en informe par écrit, dans les plus brefs délais, le délégué de liste concerné en lui précisant les motifs d'irrecevabilité. Pour

éviter toute erreur dans l'appréciation de la représentativité syndi­cale, une procédure d'urgence devant le tribunal admi­nistratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l'élection. Cette procédure ne concerne que les contestations des décisions de refus de représentativité des organisations syndicales ayant présenté une liste. Les requêtes sont portées devant le tribunal adminis­tratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Celui-ci statue dans les quinze jours suivant le dépôt de cette requête. La décision rendue est immédiatement exécutoire. L'ap­pel n'est pas suspensif. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité. Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d'une liste écartée par l'administration, l'éligibilité des candidats de cette liste doit être vérifiée par l'administration dans le délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal.

9 Comment est déterminée la représentativité syndicale ?

Sont considérées comme représentatives :

- Les organisations syndicales de fonctionnaires réguliè­rement affiliées à une union de syndicats (CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, Unsa) ;

- Les organisations syndicales de fonctionnaires satis­faisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail. La représentativité est appréciée par l'autorité territoriale en fonction de différents critères : les effectifs, l'indé­pendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat. La jurisprudence a ajouté un autre critère qui est l'audience du syndicat. Les critères de repré­sentativité s'apprécient à la date du dépôt des listes de candidats.

10 Une fois le vote effectué, que se passe-t-il ?

Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre total de votants constaté par le bureau central est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas pro­cédé au dépouillement de ce scrutin et il doit être orga­nisé un second tour. Les enveloppes sont alors détruites. Le quorum s'apprécie séparément pour chaque CAP. Il peut ainsi être atteint pour la CAP d'une catégorie et pas pour la CAP d'une autre catégorie. Chaque dépouillement est effectué par le ou les bureaux de vote immédiatement après constatation que le quo­rum est atteint ou, au second tour, dès la clôture du scrutin. La répartition des sièges et la désignation des représentants du personnel s'effectuent ensuite. Les conditions dans lesquelles doivent se dérouler ces opé­rations sont décrites par les articles 22 et 23 du décret du 17 avril 1989. Chaque collectivité assure la publicité des résultats.

A NOTER

L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats déterminera l'ordre de désignation des représentants aux sièges qu'elles auront obtenus aux élections.

RÉFÉRENCES :

•           Décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

• Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 28 et 29.

 

14 janvier 2005

LES CONGES POUR FETES LEGALES 2005

 

La Fin des Ponts ?

 

le Vendredi 29 avril ou Lundi 2 Mai  (selon les besoins du service ) :     

Le vendredi 6 Mai

Le Vendredi 15 Juillet

Le Lundi 26 décembre

Le Lundi 2 janvier 2006

Une heure de congé est accordée les veilles de fêtes suivantes : 

Le 5 Mai , Le 14 juillet , Le 11 Novembre 2005

 

 

 

14 janvier 2005

20 janvier 2005

l'action plus que jamais indispensable.

Le 21 décembre  2004, les dernières propositions salariales faites par le ministre de la Fonction publique sont toujours indigentes et pernicieuses (voir détail ci-dessous).

Indigentes parce que, sur la valeur du point notamment, les ultimes «concessions » gouvernementales consistent à entériner une nouvelle baisse du pouvoir d'achat pour 2005, de 0,8 % selon les prévisions officielles. Et ce n'est pas la prime exceptionnelle – toujours refusée aux non titulaires – accordée à certains fonctionnaires qui viendra bouleverser la donne, loin s'en faut.

Indigentes encore parce que les mesures dites bas salaires ne font, en terme de rémunération, que tirer les conséquences obligatoires de l'unification des différents SMIC au 1er juillet 2005.

Pernicieuses parce que l'ensemble du dispositif déstructure et comprime toujours plus une grille indiciaire déjà malmenée par des années de politique néfaste en la matière.

Pernicieuses également parce que l'application d'une partie des dispositions n'est même pas garantie pour les versants hospitaliers et territoriaux de la Fonction publique.

Face à des mesures qui demeurent inacceptables, la CGT confirme qu'il est indispensable de renforcer l'intervention des personnels et de l'inscrire dans la durée.

Le détail des mesures gouvernementales

Valeur du point :

- Rien pour le rattrapage ;

- Pas de mesure nouvelle pour 2004 ;

- Sur 2005 : 0,5% en février,

0,5% en novembre, pour une inflation attendue de 1,5% à 2%.

Sommet de grade :

Si bloqué ( e) depuis 3 ans en fin de grade au 31/12/2004 : une indemnité exceptionnelle équivalente à 1,2% du traitement annuel brut, versée fin du 1er  semestre 2005. Cette mesure n'est pas garantie pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

Minimum Fonction publique :

L'échelle 2 est supprimée et fusionnée avec l'échelle 3.

Echelle 3 : 1er échelon = indice 275 (niveau SMIC), 2ème échelon = 279, 3ème = 284, 4ème = 288, 5ème = 294, 6ème = 302 et 7/8/9/10ème échelons aux mêmes indices que les 8/9/10/11ème actuels.

Echelle 4 : 1er échelon = indice 277, 2ème échelon = 282, 3ème échelon = 289 et  4/5/6/7/8/9/10ème échelons aux mêmes indices que les 5/6/7/8/9/10/11ème actuels.

Echelle 5 : 1er échelon = indice 280, 2ème = 289, 3ème = 297 et 4/5/6/7/8/9/10ème échelons aux mêmes indices que les 5/6/7/8/9/10/11ème  actuels

Ces mesures s'appliqueraient au 1/7/2005.

Dans l'unité la plus large possible, en faisant converger revendications locales et enjeux transversaux, il faut construire un mouvement massif et d'ampleur nationale.

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13 janvier 2005

Le comité d'oeuvres sociales en 10 questions

Voyages moins chers, primes de départ, titres de restauration...

Le comité d'oeuvres sociales permet aux agents des collectivités de bénéficier de prestations à caractère social, culturel ou de loisirs. Qu'est-ce qu'un comité d'œuvres sociales ?

 

À NOTER.

Les agents non permanents comme les agents temporaires, les vacataires, les contrats emplois solidarité, les apprentis... ne peuvent pas être bénéficiaires des prestations proposées par les COS.

 

1 – Qu’est ce qu’un comité d’oeuvres sociales ?

Les comités d'oeuvres sociales (COS), ou comités d'ac­tion sociale (CAS), associations du personnel ou encore amicales du personnel sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Elles ont pour objectif de gérer les oeuvres sociales. Plus précisément, d'assurer aux agents des collectivités de meilleures conditions matérielles d'existence par le biais de versements de prestations à caractère social, mais aussi d'offrir toute une gamme de prestations dans les domaines touristique, culturel et de loisirs. Attention, il ne faut pas confondre les COS, CAS et autres amicales avec les centres communaux d'ac­tion sociale (CCAS) qui sont des établissements publics administratifs. Ceux-ci ont pour mission la prévention et le développement social dans la commune (aide et accompagnement des personnes âgées, aide aux person­nes handicapées, lutte contre les exclusions...).

 

2 - Les collectivités sont-elles obligées d'avoir un COS ?

L'article 25 de la loi du 3 janvier 2001, dite loi « Sapin », a complété l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, en précisant que  « l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations, dont bénéficient les agents, à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ». L'article 25 a mar­qué une évolution en matière d'action sociale puisque, jusqu'alors, il y avait un vide juridique. Il a ainsi donné une légitimité à l'action sociale et a apporté plusieurs éclaircissements comme le caractère facultatif de l'ac­tion sociale et le libre choix de l'organisme gestionnaire. Rien n'oblige, ainsi, une collectivité territoriale à avoir un comité ou une association gestionnaire de l'action sociale. Si nombre d'entre elles en disposent d'un, d'autres ont, en revanche, fait le choix de l'externalisation.

 

3 - Quel est son mode de fonctionnement ?

Les COS sont des associations. Par conséquent, leur fonctionnement est le même que pour toute association dite de « loi 1901 ». Ces comités disposent d'un bureau qui est l'instance détenant le pouvoir décisionnel, ainsi que d'un conseil d'administration composé de mem­bres qui sont des administrateurs élus. Ces derniers sont les représentants du comité.

 

4 - Quelles sont les prestations proposées ?

Le législateur ne donne aucune définition ou liste pré­cise des prestations que peuvent, ou ne peuvent pas, proposer un COS. Toutefois, la loi du 13 juillet 1983 a apporté un début de réponse puisqu'elle limite le champ d'intervention de ces comités à la stricte action sociale, culturelle et de loisirs. Parmi les principales activités des COS, on peut citer les chèques-vacances, les  réductions  « cinéma », les titres de restauration, les week-ends et voyages à tarifs préférentiels, les centres aérés et les colonies de vacances pour les enfants des agents, l'arbre de Noël, des assurances, mais aussi des prêts sociaux ou des prêts d'honneur, ou encore des pri­mes de mariage, des primes de départ...

Toutefois, il existe un flou juridique en la matière et nombre de COS ont eu des problèmes liés à certaines prestations proposées. Il est donc important que les collectivités, qui confient la gestion de l'action sociale à une association, s'assurent de la légalité de ces prestations.

 

5 - Les COS peuvent-ils verser des compléments de rémunération ?

L'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 a mis fin à une pratique qui était répandue, à savoir l'utilisation du COS par la collectivité territoriale pour effectuer des versements de compléments de rémunération comme le 13e mois ou certaines primes telles que la prime d'in­téressement. Cet article prévoit, en effet, la budgétisa­tion des avantages collectivement acquis. Mais c'est l'article 25 de la loi du 3 janvier 2001, dans son alinéa 3, venant compléter l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, qui définit clairement la différenciation entre action sociale et complément de revenus : « les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir ».

 

6 - Un COS peut-il être créé par un centre de gestion ?

Oui, après décision du conseil d'administration du centre de gestion. Dans ce cas, le comité proposera des presta­tions au niveau départemental à l'ensemble du personnel des collectivités territoriales et des établissements publics qui ont choisi d'y adhérer (titulaires, non-titulaires, sta­giaires, emplois aidés, emplois à temps complet, à temps non complet ou encore à temps partiel avec un minimum d'heures effectuées) ainsi qu'aux agents qui adhè­rent à ce comité. Les prestations proposées sont logique­ment les mêmes que celles qui le sont par les COS des collectivités, à savoir des prestations liées aux événements familiaux, des prestations relatives aux loisirs et à la cul­ture, des prestations liées à la carrière professionnelle ou encore des prestations sociales. Cependant, il faut préciser que les COS des centres de gestion peuvent aussi déléguer certaines prestations à d'autres organismes.

 

7 - Comment fonctionne-t-il dans ce cas ?

Ces comités ont également le statut d'association. Il est géré et administré par un conseil d'administration (CA) qui sera composé de représentants des collectivi­tés territoriales et des représentants du personnel. Ce conseil d'administration établit le budget annuel ainsi qu'un rapport d'activités moral et financier. Les deux sont présentés à l'assemblée générale qui se réunit au moins une fois par an et qui se compose de représen­tants des élus siégeant au CA du centre de gestion, de représentants d'élus et des personnels de chaque collec­tivité adhérente au COS, ainsi que de représentants des organisations syndicales désignés pour siéger au CA du COS. Par ailleurs, le conseil d'administration désignera, parmi ses membres, un bureau qui est chargé de l'ap­plication des décisions arrêtées. Il gère aussi les fonds mis à sa disposition.

 

8 - Comment se déroule l'adhésion à ces comités ?

Les collectivités territoriales du département, ainsi que leurs établissements publics, peuvent adhérer à ces COS du centre de gestion. Les agents, à titre personnel, ont également le droit d'y adhérer. Pour cela, tous doivent payer une cotisation au centre de gestion qui sera diffé­rente selon qu'il s'agisse d'une collectivité ou d'un agent. Les collectivités ou établissements doivent formaliser leur décision d'adhérer par une délibération de l'organe délibérant ou une décision de leur conseil d'administra­tion. L’organisme adhérent désigne un correspondant local qui sera l'interlocuteur des bénéficiaires.

 

9 - Qu'est-ce que le Comité national " d'action sociale (Cnas) ?

Les collectivités territoriales qui ont fait le choix d'externaliser l'action sociale peuvent, par exemple, adhérer au Comité national d'action sociale (Cnas). Associa­tion « loi 1901 », le Cnas est un organisme paritaire et pluraliste qui existe depuis près de 40 ans. Il offre toute une gamme de prestations à ses adhérents et peut être complémentaire d'autres organismes, amicales, comités locaux ou départementaux d’oeuvres sociales. Peuvent adhérer au Cnas les collectivités et leurs établissements publics pour l'intégralité de leur personnel, ainsi que les associations et comités gérant sur le plan local, départemental ou régional des oeuvres sociales, faisant adhérer au minimum 80% de leur personnel. À noter que le conseil d'administration du Cnas peut accepter l'adhésion d'autres personnes morales, après examen de leur statut et de leur bilan financier, et à la condition expresse que les recettes proviennent à plus de 50 % de fonds publics de collectivités territoriales et que la gestion soit assurée par une majorité de représentants de collectivités territoriales (élu et/ou agent).

 

10 - Quelle est la différence entre les COS et les comités d'entreprise ?

Il est souvent dit que les COS sont en quelque sorte les comités d'entreprise (CE) pour la fonction publi­que. Toutefois, de nombreux points les différencient. D'abord, et contrairement aux COS, les CE ont un sta­tut spécifique relevant du Code du travail. Ils sont obli­gatoires dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ensuite, les CE sont considérés comme des institutions de représentation du personnel qui peuvent, outre la gestion des oeuvres sociales, émettre par exemple un avis sur certains dossiers. Ce qui n'est bien entendu absolu­ment pas le cas des COS, les instances de représentation dans les collectivités territoriales étant les commissions administratives paritaires (CAP) et les comités techni­ques paritaires (CTP). Enfin, les comités d'entreprise jouissent de la personnalité civile, ce qui leur donne le droit d'agir en justice, de contracter ou encore de pos­séder un patrimoine.      

 

RÉFÉRENCES

•           Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, article 9.

•           Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

•           Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, dite loi « Sapin », article

12 janvier 2005

La liberté d'accès aux documents administratifs

La liberté d'accès aux documents administratifs

Dans un souci de transparence, il est prévu par les textes que tout citoyen puisse avoir accès aux documents détenus par une administration publique.

La loi du 17 juillet 1978, portant diverses dispositions d'amélioration des rela­tions entre l'administration et le public, pose le principe du libre accès aux documents administratifs.

1 -Quels sont les documents concernés ?

Selon la loi du 17 juillet 1978, sont considé­rés comme « documents administratifs » tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, ins­tructions, circulaires, notes, avis, décisions... qui émanent de l'État, des collectivités ter­ritoriales, des établissements publics ou des organismes chargés de la gestion d'un servi­ce public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels ou de documents existant sur support informatique. Les informations contenues dans des fichiers informatiques sont égale­ment concernées.

Néanmoins, la loi de 1978 exclut un cer­tain nombre de documents de ce droit d'ac­cès. C'est le cas, notamment, des actes des assemblées parle­mentaires, des avis du Conseil d'État, des juridictions administratives ou encore de certains documents de la Cour des comptes. D'une façon générale, les documents dont la consultation pourrait porter atteinte à la sûreté de l'État ou aux secrets État ne sont pas communicables. La loi du 17 juillet 1978 n'est pas le seul tex­te à ouvrir un droit d'accès aux documents administratifs.

Plusieurs autres organisent une procédure de communication pour des documents parti­culiers. Le Code général des collectivités terri­toriales prévoit, par exemple, que les comptes et les budgets des communes sont soumis à communication, ainsi que les procès-verbaux du conseil municipal et les arrêtés munici­paux. En application du Code électoral, il est également prévu que la liste électorale est communicable à tout électeur, tout candi­dat ou tout parti politique. Selon le livre des procédures fiscales, le rôle des contributions locales ainsi que la liste des personnes assu­jetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés par commune doivent être tenus à la disposition des contribuables de la circonscription. Enfin, selon le Code de l'urbanisme, les registres tenus par les com­munes dans lesquels figurent les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption sont consultables en mairie.

2 - Qui peut communiquer ces documents ?

Toutes les collectivités publiques sont tenues de répondre aux demandes de communica­tion qui leur sont adressées. Toute demande fait l'objet d'un accusé de réception. L'auto­rité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notam­ment par leur nombre, leur caractère répé­titif ou systématique. Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.

3 - Qui peut demander la communication d'un document ?

Toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu de résidence, peut demander communication d'un document administra­tif. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un document mettant en cause des personnes nominati­vement, seuls les intéressés peuvent y avoir accès. Dans tous les cas, le demandeur n'a pas à justifier sa requête.

4 - Comment s'exerce l'accès aux documents administratifs ?

Les documents administratifs peuvent être consultés gratuitement sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas. Si le demandeur le souhaite, une copie du document peut également lui être déli­vrée. Les frais de reproduction sont alors à sa charge. Un arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001 prévoit que ces frais ne peuvent être supérieurs à 0,18 euro par page de format A4 en impression noir et blanc, à 1,83 euro pour une disquette et à 2,75 euros pour un cédérom. Les copies réalisées sur d'autres supports font l'objet d'une tarifica­tion déterminée par l'autorité administrative. L'administration a la possibilité de réclamer un paiement préalable.

5 - Est-il possible de refuser de communiquer un document ?

Le refus de communication peut prendre deux formes. Si le maire estime que le docu­ment demandé n'est pas communicable, il doit en informer le demandeur par une déci­sion écrite et motivée. Si le maire garde le silence pendant plus d'un mois, cette absence de réponse équivaut à une décision impli­cite de rejet. En cas de refus, le demandeur dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada). La saisine de la Cada est obligatoire avant tout recours contentieux auprès du tribunal administratif. La commis­sion dispose d'un mois pour notifier son avis au maire. Ce dernier doit lui rendre compte, dans le mois, de la suite qu'il entend donner à la demande. Le silence du maire pendant plus de deux mois vaut décision implicite de refus. Le demandeur a alors la possibilité d'exercer un recours contentieux auprès du tribunal administratif.       

RÉFÉRENCES

• Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée parla loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.

•           Article L.2121-26 du Code général des collectivités territoriales.

•           Articles L.213-13 et L.332-29 du Code de l'urbanisme.

•           Articles L.104 b) et L.111 du Livre des procédures fiscales.

•           Articles L.28 et R.16 du Code électoral.

•           Décret n°78-1136 du 6 décembre 1978.

•           Décret n°88-465 du 28 avril 1988.

•           Décret n°2001-493 du 6 juin 2001.

• Arrêté du Premier ministre du 1er  octobre 2001, relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document.

À NOTER

Le droit à communica­tion ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne donc pas les documents prépa­ratoires.

11 janvier 2005

les accidents de service en 10 questions

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Un agent d'une collectivité peut être victime d'un accident dans le cadre de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions :
Il s'agit d'un accident de service ou d'un accident de trajet.
 
1 - Qu'est-ce qu'un accident de service ?
Selon le Conseil d'Etat, " tout accident survenu, lorsqu'un agent public est en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels " (CE du 3 décembre 2004, "M. Quinio ", n°260786).Par conséquent, un accident survenu sur le trajet entre le domicile et le lieu de stage dans une autre collectivité que la collectivité de rattachement est un accident de service. En revanche, un accident survenu à un agent administratif en descendant de sa voiture, dans son jardin, au retour de son travail ne peut pas être considéré comme un accident de service (CE, 23 novembre 1984, " Ministère de la Défense c/Mme Abadie ", req n°51213). Et même si les troubles dont souffre un fonctionnaire victime de trois accidents du travail sont dus à une " maladie de la greffe " consécutive à l'opération chirurgicale rendue nécessaire par ces accidents, ces troubles sont la conséquence directe des accidents du travail (CE, 10 octobre 1990, Mme Cochet, Rec. 844).
 
A NOTER
La qualité d'accident de service est reconnue à l'accident survenu au cours d'un déplacement qui n'est pas entrepris pour l'accomplissement des tâches habituelles du service, mais qui est nécessité par les besoins du service, ou durant lequel l'agent demeure investi d'une responsabilité de service.
 
2 - Quels sont les critères de détermination d'un accident ?
Le caractère professionnel du déplacement, le prolongement de l'exercice des fonctions, la dépendance et le lien de subordination sont les critères de détermination de l'accident de trajet, selon l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, appliqué également aux fonctionnaires. Le Conseil d'État a considéré que l'accident de service conservait sa qualification même en cas de faute de l'agent. Seule une initiative personnelle de l'intéressé, sans aucun lien avec le service, peut faire perdre à l'accident une telle qualification.
Un accident qui survient à l'occasion d'une activité accessoire (mission, activité syndicale, formation professionnelle) est reconnu comme un accident de service si le lien avec le service est établi et si la victime disposait d'un ordre de mission délivré par son employeur et mentionnant la date, les horaires et le lieu de la mission.
 
3 - Quelles sont les modalités de déclaration ?
Si un agent est victime d'un accident, il doit effectuer une déclaration à l'autorité territoriale. Le signalement doit se faire dans les 48 heures au service du personnel, en joignant le certificat médical initial (établi par le médecin ou le centre de soins qui a fait l'examen).
 
4 - Quels sont les droits d'un agent victime d'un accident de service ?
Les frais et honoraires directement liés à l'accident sont remboursés. Pour les agents titulaires ou stagiaires, ils sont pris en charge par la compagnie d'assurance de la collectivité, et pour les non-titulaires par la Sécurité sociale. L'arrêt de travail rendu nécessaire par un accident reconnu imputable au service ouvre droit à un congé pour accident de service. Un agent en bénéficiera pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à sa guérison complète.
En outre, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que "...si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. " Pour les non-titulaires, le versement du plein traitement s'effectue pendant un mois dès l'arrivée en fonction, pendant deux mois après un an de services et pendant trois mois après quatre ans de services.
 
5 - Qu'est-ce que l'allocation temporaire d'invalidité ?
Les fonctionnaires qui sont atteints d'une invalidité permanente partielle n'entraînant pas radiation des cadres peuvent toucher l'allocation temporaire d'invalidité (ATI). Il s'agit d'une prestation attribuée aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), victimes d'un accident de service ayant entraîné au moins une incapacité de 10%, y compris les accidents de trajet. Elle est cumulable avec le traitement. En cas d'invalidité supérieure à 60%, une allocation supplémentaire peut être attribuée. En cas d'aggravation entraînant une incapacité d'exercer les fonctions, l'agent sera mis à la retraite pour invalidité. Une allocation temporaire d'invalidité est transformée en rente viagère d'invalidité. Son taux et l'imputabilité du service sont déterminés par la commission de réforme. Cette allocation est cumulable avec la pension de retraite.
Sont exclus du bénéfice de l'ATI, les agents non titulaires, les agents de droit privé (emplois-jeunes, CES, CEC, agents des établissements publics à caractère industriel ou commercial), les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL.
 
6 - Qu'est-ce que l'imputabilité au service ?
L'imputabilité au service signifie qu'il doit y avoir un lien entre l'accident et l'exécution du service. Le Conseil d'État a précisé que l'accident de service " doit résulter de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion du corps humain " (CE, 24 novembre 1971, " Even ", Lebon p. 1090). L'imputabilité au service d'un accident survenant à un agent public exigeait donc la réunion de trois éléments : l'action soudaine et violente d'une cause extérieure, une lésion du corps humain, la survenance dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci. En l'absence de l'un d'eux, l'imputabilité au service de l'accident n'était pas reconnue par la jurisprudence.
Le critère d'extériorité a cependant été abandonné par le Conseil d'État (arrêt du 30 juin 1995 " Caisse des dépôts et des consignations ", Rec. 980) dès lors que l'accident survient sur les lieux et durant les heures de travail. C'est-à-dire que l'administration ne peut refuser l'imputabilité au service qu'en établissant la preuve qu'une faute personnelle de l'agent est seule à l'origine de l'accident.
En revanche, ce critère reste a priori nécessaire lorsque l'accident intervient en dehors des heures de service, ou du lieu de travail dans le cas d'accidents survenant, par exemple, sur le trajet du domicile au lieu de travail, ou en mission.
 
7 - Qui doit apporter la preuve de l'imputabilité au service ?
Il n'y a pas de présomption d'imputabilité : c'est à l'agent de faire la preuve que son accident est survenu sur les lieux et pendant les horaires de services et d'apporter, pour cela, les preuves matérielles et médicales. Un certificat médical, un rapport du supérieur hiérarchique ou encore des témoignages peuvent constituer des preuves. Si les premières constatations ne laissent aucun doute sur l'imputabilité au service de l'accident, le fonctionnaire concerné se verra délivrer un certificat de prise en charge à remettre au médecin. Ce certificat est délivré sans préjudice de la décision définitive d'imputabilité au service qui sera prise par l'administration après avis de la commission de réforme.
 
8 - L'administration peut-elle prononcer un refus ?
L'administration dispose d'un véritable pouvoir de décision, sauf s'il est prouvé, par l'agent victime de l'accident ou ses ayants cause, qu'elle a commis une erreur. Lorsqu'elle prononce un refus, la collectivité territoriale doit donc agir avec discernement et apporter une motivation conséquente, ce qui n'est pas toujours évident compte tenu de l'approximation de certaines circonstances. Il faut savoir que le juge a distingué au fil du temps des motifs de non-imputabilité qui sont la maladresse, le cas fortuit et la révélation d'un état antérieur.
 
9 - Quel est le rôle de la commission de réforme ?
C'est la commission départementale de réforme qui apprécie l'imputation au service de l'accident en émettant un avis. Sa consultation est obligatoire pour tout arrêt de travail supérieur à quinze jours. Le décret du 30 juillet 1987, relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, a toutefois précisé, dans son article 16, que " la consultation de la commission de réforme n'est pas obligatoire lorsque l'imputabilité au service d'un accident est reconnue par l'autorité territoriale et que l'arrêt de travail ne dépasse pas quinze jours ".
 
10 - Comment se déroule la procédure auprès de la commission de réforme ?
Selon l'arrêté du 4 août 2004, la commission de réforme est saisie par l'employeur de l'agent concerné par l'accident, à son initiative ou à la demande de celui-ci. Lorsque la saisine s'effectue suite à une demande du fonctionnaire, son employeur dispose d'un délai de trois semaines pour transmettre celle-ci au secrétariat de la commission de réforme. Passé ce délai, l'agent peut faire parvenir directement au secrétariat un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception : cette transmission vaut saisine de la commission. Cette commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription. Sauf en cas d'accident bénin, la commission convoque l'intéressé chez un médecin assermenté ou chez un spécialiste agréé afin d'effectuer une contre-visite.
Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, dix jours, au moins, avant la réunion de la commission de réforme. La partie médicale de son dossier ne peut être communiquée que par l'intermédiaire d'un médecin. Il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux (article 16). Après examen du dossier, la commission va donc émettre un avis qui porte sur l'imputabilité des infirmités dues à l'exécution du service mais également sur l'appréciation de l'invalidité temporaire des agents, sur la mise à la retraite pour invalidité ou encore sur l'intervention dans l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité.
L'autorité territoriale n'est pas liée par l'avis de la commission.
 
A NOTER
La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Elle doit être également saisie de tous les témoignages, rapports et constatations qui pourront éclairer son avis.
 
RÉFÉRENCES
 
o Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 57.
o Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié, pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à ta fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
o Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

 

10 janvier 2005

Salaire Fonction Publique :

ACTION LE 20 JANVIER 2005

Les organisations syndicales de la fonction publique se sont réunies le 22 décembre 2004.

Elles constatent que les décisions unilatérales sur les salaires annoncées par le ministre ne répondent en rien aux exigences qu'elles avaient formulées. Loin de constituer un quelconque rattrapage ces mesures programment pour 2005 une nouvelle perte de pouvoir d'achat du point d'indice ; elles vont contribuer à un nouvel écrasement de la grille des salaires et créer de nouvelles injustices. Le refus de négocier s'inscrit dans une politique gouvernementale dont le service public et les agents font les frais avec notamment :

v       Un affaiblissement et une remise en cause du service public.

v       Une politique de l'emploi faite de suppressions massives, de manques d'effectifs et de précarité accrue.

v       De fortes inquiétudes sur le devenir des garanties statutaires.

v       Des mesures autoritaires en guise de « dialogue social ».

Les organisations syndicales considèrent qu'une telle situation implique une mobilisation des personnels dans l'unité la plus large pour exiger une politique des services publics répondant aux besoins. Dans ce cadre elles revendiquent :

v       Une mesure immédiate de rattrapage du pouvoir d'achat des salaires et des pensions au regard de la hausse du coût de la vie depuis le 1er janvier 2000, alors que sur cette période le pouvoir d'achat de la valeur du point a perdu près de 5 %.

v       Des mesures permettant d'assurer une progression du pouvoir d'achat sur la période à venir.

v       Les indispensables mesures bas salaires, par un relèvement significatif du minimum Fonction publique, véritable « sous smic ».

v       L'élargissement de l'amplitude de la grille et des carrières. Il s'agit de reconnaître les qualifications, de mettre fin aux blocages des carrières et d'améliorer les promotions.

v       Le traitement du contentieux accumulé.

Les personnels des services publics et de la fonction publique seront dans l'action le jeudi 20 janvier 2005 en manifestant et en décidant la grève partout où ce sera possible.

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