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. Syndicat CGT des Térritoriaux . de la ville de Bray-Dunes
12 janvier 2005

La liberté d'accès aux documents administratifs

La liberté d'accès aux documents administratifs

Dans un souci de transparence, il est prévu par les textes que tout citoyen puisse avoir accès aux documents détenus par une administration publique.

La loi du 17 juillet 1978, portant diverses dispositions d'amélioration des rela­tions entre l'administration et le public, pose le principe du libre accès aux documents administratifs.

1 -Quels sont les documents concernés ?

Selon la loi du 17 juillet 1978, sont considé­rés comme « documents administratifs » tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, ins­tructions, circulaires, notes, avis, décisions... qui émanent de l'État, des collectivités ter­ritoriales, des établissements publics ou des organismes chargés de la gestion d'un servi­ce public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels ou de documents existant sur support informatique. Les informations contenues dans des fichiers informatiques sont égale­ment concernées.

Néanmoins, la loi de 1978 exclut un cer­tain nombre de documents de ce droit d'ac­cès. C'est le cas, notamment, des actes des assemblées parle­mentaires, des avis du Conseil d'État, des juridictions administratives ou encore de certains documents de la Cour des comptes. D'une façon générale, les documents dont la consultation pourrait porter atteinte à la sûreté de l'État ou aux secrets État ne sont pas communicables. La loi du 17 juillet 1978 n'est pas le seul tex­te à ouvrir un droit d'accès aux documents administratifs.

Plusieurs autres organisent une procédure de communication pour des documents parti­culiers. Le Code général des collectivités terri­toriales prévoit, par exemple, que les comptes et les budgets des communes sont soumis à communication, ainsi que les procès-verbaux du conseil municipal et les arrêtés munici­paux. En application du Code électoral, il est également prévu que la liste électorale est communicable à tout électeur, tout candi­dat ou tout parti politique. Selon le livre des procédures fiscales, le rôle des contributions locales ainsi que la liste des personnes assu­jetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés par commune doivent être tenus à la disposition des contribuables de la circonscription. Enfin, selon le Code de l'urbanisme, les registres tenus par les com­munes dans lesquels figurent les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption sont consultables en mairie.

2 - Qui peut communiquer ces documents ?

Toutes les collectivités publiques sont tenues de répondre aux demandes de communica­tion qui leur sont adressées. Toute demande fait l'objet d'un accusé de réception. L'auto­rité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notam­ment par leur nombre, leur caractère répé­titif ou systématique. Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.

3 - Qui peut demander la communication d'un document ?

Toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu de résidence, peut demander communication d'un document administra­tif. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un document mettant en cause des personnes nominati­vement, seuls les intéressés peuvent y avoir accès. Dans tous les cas, le demandeur n'a pas à justifier sa requête.

4 - Comment s'exerce l'accès aux documents administratifs ?

Les documents administratifs peuvent être consultés gratuitement sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas. Si le demandeur le souhaite, une copie du document peut également lui être déli­vrée. Les frais de reproduction sont alors à sa charge. Un arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001 prévoit que ces frais ne peuvent être supérieurs à 0,18 euro par page de format A4 en impression noir et blanc, à 1,83 euro pour une disquette et à 2,75 euros pour un cédérom. Les copies réalisées sur d'autres supports font l'objet d'une tarifica­tion déterminée par l'autorité administrative. L'administration a la possibilité de réclamer un paiement préalable.

5 - Est-il possible de refuser de communiquer un document ?

Le refus de communication peut prendre deux formes. Si le maire estime que le docu­ment demandé n'est pas communicable, il doit en informer le demandeur par une déci­sion écrite et motivée. Si le maire garde le silence pendant plus d'un mois, cette absence de réponse équivaut à une décision impli­cite de rejet. En cas de refus, le demandeur dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada). La saisine de la Cada est obligatoire avant tout recours contentieux auprès du tribunal administratif. La commis­sion dispose d'un mois pour notifier son avis au maire. Ce dernier doit lui rendre compte, dans le mois, de la suite qu'il entend donner à la demande. Le silence du maire pendant plus de deux mois vaut décision implicite de refus. Le demandeur a alors la possibilité d'exercer un recours contentieux auprès du tribunal administratif.       

RÉFÉRENCES

• Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée parla loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.

•           Article L.2121-26 du Code général des collectivités territoriales.

•           Articles L.213-13 et L.332-29 du Code de l'urbanisme.

•           Articles L.104 b) et L.111 du Livre des procédures fiscales.

•           Articles L.28 et R.16 du Code électoral.

•           Décret n°78-1136 du 6 décembre 1978.

•           Décret n°88-465 du 28 avril 1988.

•           Décret n°2001-493 du 6 juin 2001.

• Arrêté du Premier ministre du 1er  octobre 2001, relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document.

À NOTER

Le droit à communica­tion ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne donc pas les documents prépa­ratoires.

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