La liberté d'accès aux documents administratifs
La liberté d'accès aux documents administratifs
Dans un souci de transparence, il est prévu par les textes que tout citoyen puisse avoir accès aux documents détenus par une administration publique.
La loi du 17 juillet 1978, portant diverses dispositions d'amélioration des relations entre l'administration et le public, pose le principe du libre accès aux documents administratifs.
1 -Quels sont les documents concernés ?
Selon la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme « documents administratifs » tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes, avis, décisions... qui émanent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels ou de documents existant sur support informatique. Les informations contenues dans des fichiers informatiques sont également concernées.
Néanmoins, la loi de 1978 exclut un certain nombre de documents de ce droit d'accès. C'est le cas, notamment, des actes des assemblées parlementaires, des avis du Conseil d'État, des juridictions administratives ou encore de certains documents de la Cour des comptes. D'une façon générale, les documents dont la consultation pourrait porter atteinte à la sûreté de l'État ou aux secrets État ne sont pas communicables. La loi du 17 juillet 1978 n'est pas le seul texte à ouvrir un droit d'accès aux documents administratifs.
Plusieurs autres organisent une procédure de communication pour des documents particuliers. Le Code général des collectivités territoriales prévoit, par exemple, que les comptes et les budgets des communes sont soumis à communication, ainsi que les procès-verbaux du conseil municipal et les arrêtés municipaux. En application du Code électoral, il est également prévu que la liste électorale est communicable à tout électeur, tout candidat ou tout parti politique. Selon le livre des procédures fiscales, le rôle des contributions locales ainsi que la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés par commune doivent être tenus à la disposition des contribuables de
2 - Qui peut communiquer ces documents ?
Toutes les collectivités publiques sont tenues de répondre aux demandes de communication qui leur sont adressées. Toute demande fait l'objet d'un accusé de réception. L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.
3 - Qui peut demander la communication d'un document ?
Toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu de résidence, peut demander communication d'un document administratif. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un document mettant en cause des personnes nominativement, seuls les intéressés peuvent y avoir accès. Dans tous les cas, le demandeur n'a pas à justifier sa requête.
4 - Comment s'exerce l'accès aux documents administratifs ?
Les documents administratifs peuvent être consultés gratuitement sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas. Si le demandeur le souhaite, une copie du document peut également lui être délivrée. Les frais de reproduction sont alors à sa charge. Un arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001 prévoit que ces frais ne peuvent être supérieurs à 0,18 euro par page de format A4 en impression noir et blanc, à 1,83 euro pour une disquette et à 2,75 euros pour un cédérom. Les copies réalisées sur d'autres supports font l'objet d'une tarification déterminée par l'autorité administrative. L'administration a la possibilité de réclamer un paiement préalable.
5 - Est-il possible de refuser de communiquer un document ?
Le refus de communication peut prendre deux formes. Si le maire estime que le document demandé n'est pas communicable, il doit en informer le demandeur par une décision écrite et motivée. Si le maire garde le silence pendant plus d'un mois, cette absence de réponse équivaut à une décision implicite de rejet. En cas de refus, le demandeur dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada). La saisine de la Cada est obligatoire avant tout recours contentieux auprès du tribunal administratif. La commission dispose d'un mois pour notifier son avis au maire. Ce dernier doit lui rendre compte, dans le mois, de la suite qu'il entend donner à
RÉFÉRENCES
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée parla loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.
Article L.2121-26 du Code général des collectivités territoriales.
Articles L.213-13 et L.332-29 du Code de l'urbanisme.
Articles L.104 b) et L.111 du Livre des procédures fiscales.
Articles L.28 et R.16 du Code électoral.
Décret n°78-1136 du 6 décembre 1978.
Décret n°88-465 du 28 avril 1988.
Décret n°2001-493 du 6 juin 2001.
Arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001, relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document.
À NOTER
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne donc pas les documents préparatoires.